Article R321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
1. Les nom et adresse de l'employeur ;
2. La nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
Lorsqu'un employeur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 321-1, la demande doit comporter :
1° Les informations mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus ; toutefois pour l'application de l'article L. 122-1-1 (2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse prévus au 3° ci-dessus pourront être fournis au plus tard à la date de recrutement du salarié ;
2° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée ;
3° Le cas échéant les informations mentionnées au 3° de l'article D. 121-5.
Dans ce cas la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celle-ci.
A défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.