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Article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

Ce relevé doit contenir les mentions
suivantes :

1. Nom et adresse de l'employeur ;

2. Nature de l'activité de l'entreprise ;

3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.