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Article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.

Cet avis doit contenir les mentions suivantes :

1. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;

2. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;

3. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.