Articles

Article R312-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R312-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.