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Article R362-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R362-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.