Article R362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*.
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.