Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.