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Article R351-44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.