Article R351-44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.