Articles

Article R351-44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.

La décision du préfet est notifiée au demandeur.