Articles

Article R351-43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.

Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.

En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.