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Article R351-43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale.