Article R351-43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le préfet statue sur la demande.
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
Ce comité départemental apprécie :
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.