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Article R351-42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.