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Article R351-15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.

Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.