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Article R341-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.

Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.