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Article R341-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.

Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.