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Article R341-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.