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Article R341-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
08/01/1988
(Code du travail)
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Article R341-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
08/01/1988
(Code du travail)
Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.