Article R341-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.