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Article R341-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.