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Article R341-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ressources de l'agence proviennent :

a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;

b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;

c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;

d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

g) Du produit des cessions et des participations ;

h) Du produit des aliénations ;

i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.