Article R341-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.