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Article R341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/01/1988
au
24/04/2005
(Code du travail)
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Article R341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/01/1988
au
24/04/2005
(Code du travail)
Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.