Article R341-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.