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Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.

Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.