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Article R324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.