Article R324-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R324-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.