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Article R324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.