Article R323-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.
Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.