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Article R323-41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le commissaire de la République de région.