Article R323-41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le commissaire de la République de région.