Article R323-41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.
La modification des programmes de formation est agréée par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.