Articles

Article R323-41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale responsable du projet au commissaire de la République de la région dans laquelle est situé l'établissement ; elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés.


Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et au conseil régional.