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Article R323-41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 sont agréés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture.