Article R323-33-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-33-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.
Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.
A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.
Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.