Articles

Article R323-33-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-33-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.