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Article R323-33-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-33-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.


Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :

Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;

D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;

Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;

L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;

Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;

Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.