Article R323-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.