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Article R323-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.