Article R323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.