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Article R323-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :

1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;

2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :

- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;

- d'insertion et de formation ;

- d'adaptation aux mutations technologiques ;

- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;

3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;

4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi ;

5° Les conventions de stage visées à l'article R. 323-3-1.