Articles

Article R322-17-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-17-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.

Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié.