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Article R322-17-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-17-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires.