Articles

Article R322-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.