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Article R322-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :

1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

2° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.