Article R322-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.