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Article R322-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :

- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;

- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.

L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.