Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.