Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis :
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.