Article R322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.