Article R322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif, le versement d'une allocation temporaire dégressive destinée à aider les intéressés dans l'attente d'un reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être reclassés dans des emplois comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire antérieur.
Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire.
L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.