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Article R322-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département.